Grand Chapitre Général du GODF

mis en ligne le samedi 28 juin 2008

Projet de réorganisation de l’appareil et de la justice de l’État de France

Barbara de la Motte Saint Pierre

Le premier ordre

Projet de réorganisation
de l’appareil et de la justice de l’État de France

Barbara de la Motte Saint Pierre

Étudier les modalités de la constitution du discours cadre de notre premier ordre permet de dégager avec quel tissu imaginaire, ou mythique est construite sa légende. Une fois défini ce réveil du légendaire – ou de l’historique -, une fois circonscrites les notions réactivées il est intéressant de les recontextualiser dans la situation que présente la France au moment de la rédaction des rituels des Ordres Français.

Faisons un peu d’histoire. En 1784, le Grand Orient constitue une Chambre des Grades chargée d’examiner les multiples rituels de Hauts Grades au vu desquels se dégageront les options de rédaction du régime des Ordres Français auquel appartient le 1er Ordre sur lequel nous nous penchons et qui fut rédigé par la Chambre des grades. Une rédaction unifiée s’imposait. Les rituels pullulaient, les grades aussi, disparates et multiformes, qui feront l’objet de méticuleux rapports des membres de la Chambre des Grades.

Pourquoi cette multiplication des rituels ?? Tous relevaient de chapitres et d’obédiences variés ? : le paysage des Hauts Grades d’alors était éclaté et le Grand Orient de France eut à cœur de l’unifier et de le simplifier pour légitimer les chapitres sauvages nés de l’achat de patentes ou de communications « ?pondere denaris ? » Ainsi le deuxième jour du 12e mois de l’année 5783 selon le comput hiramien, soit le 2février 1784 sept souverains chapitres s’associent pour « ?dorénavant et toujours former en France un Grand Chapitre Général qui sera l’assemblée générale de tous les Souverains Chapitres qui existent et existeront régulièrement en France ? ».

La nouvelle institution se présente comme le corps fédérateur des chapitres. Et la circulaire de fondation précise qu’il va être incessamment procédé à la rédaction et confection de statuts et règlement généraux, importante mission confiée aux TT\ RR\ et PP\ FF\ CC\ Jean Pierre Sarin, Alexandre Louis Roettiers de Montaleau et Louis Georges Isaac Solivet. Le Grand Chapitre veut qu’il soit procédé à une rédaction plus simple de tous les hauts et sublimes grades. Et afin d’obtenir une entière uniformité dans la pratique, non seulement dans son sein, mais encore dans tous les Souverains Chapitres qu’il s’affiliera il ordonne que les cahiers de ces grades seront scrupuleusement révisés et réduits en un seul même et unique point de forme. À cet effet il commet et députe pour greffier Alexandre Roettiers de Montaleau.

Ce ne sont pas moins de treize rituels dont la synthèse aboutira à la rédaction du premier ordre de sagesse, rituels issus de l’écossisme des Ancients. Une première série comprenait les degrés de Maître parfait Maître secret, Maître irlandais. Il s’agissait de petits grades intermédiaires entre la maîtrise et l’Élu. Il y a ensuite la famille de l’Élu et tous les différents grades d’Élu ? : Petit Elu, Elu de l’Inconnu, Elu des Quinze, Elu des Neuf. De la synthèse de ces rituels naîtra l’écriture de notre premier ordre. Il s’agit du degré d’Élu que la Chambre des Grades qualifie d’Élu raisonnable et ne présentant rien de l’odieux aspect dont l’affublaient certains des rituels en circulation.

Quel était l’enjeu de cet étonnant ajustement des récits ?? L’enjeu d’alors n’est rien moins que la reconstitution de l’appareil d’État et de la justice du pays. À l’image de la Franc maçonnerie des Hauts Grades, la France d’alors est morcelée. Le royaume est composé de provinces, régions concurrentes où les lois et les privilèges varient. Cette mosaïque de petits pouvoirs et de grandes administrations est régie par des droits coutumiers, différant d’une province à l’autre, parfois même d’un canton voire même d’un chemin à l’autre. Si l’on ne s’assassine plus pour une servitude de passage, la justice ne peut avoir aucune équité puisque le droit est multiforme tant dans sa pratique comme dans ses juridictions.

Cette problématique est celle qu’affirme le cartouche de notre Chambre de Préparation « ?Sans pouvoir légitime la vengeance devient criminelle ? ». Mais de quel pouvoir s’agit-il ?? En 1784 la justice est rendue par les Parlements restaurés en 1774 par le roi Louis XVI anéantissant d’un trait de plume la réforme de 1771 par laquelle Chancelier Maupeou supprima la transmission vénale ou héréditaire des charges de magistrats aux Parlements, pour les remplacer par des magistrats inamovibles, désignés et rétribués par l’État. Avec la restauration des Parlements revint une justice de privilégiés, de cabales et d’épices corruptrices.

La justice pénale de la France des années 1780 procède de l’ordonnance de Louis XIV de 1670 portant réforme de la justice pénale. Cette ordonnance institue une procédure d’accusation avec enquête après laquelle le juge instructeur diligente la question ordinaire c’est-à-dire sans torture ou extraordinaire avec l’emploi de la torture. La saisine peut émaner des parties ou de la personne royale. Si cette dernière matière est nommée « ?cas royal ? » toutes les procédures comprennent le même déroulement ? : plainte, instruction, et déposition devant le juge qui rendra une décision. La procédure doit être orale, publique et contradictoire c’est-à-dire que l’accusé a le droit d’être défendu. Certaines matières relèvent du droit ecclésiastique. Mais comme l’Église n’est pas habilitée à condamner ni à châtier, elle délègue son pouvoir d’ester en justice au bras séculier, sous réserve de certaines matières canoniques relevant de sa compétence exclusive.

Or que représente notre premier ordre ?? Un problème de justice. L’intrigue débute dans le palais du roi Salomon, secoué par un désordre inconcevable. Une rébellion de chantier a tué l’architecte chargé des travaux. Le chantier est interrompu et déserté. Une immense stupeur fait place aux tâches organisées qui mobilisaient jusqu’alors les classes du chantier. En secret un inconnu parvient à informer de la présence sur ses terres des trois compagnons félons. Le roi Salomon envoie un commando d’hommes de pieds pour régler la situation. Mais à leur retour, apprenant le désarroi de cette troupe sans encadrement, il va devoir procéder à une refonte totale de l’appareil d’état et de ses lois.

« ?Sans pouvoir légitime la vengeance devient criminelle ? ». Dans la justice de Salomon le XVIIIe siècle ne peut rien trouver de légitime. Que d’irrégularités à relever dans ces séquences tenant plus du complot que de l’économie d’une police. Réunir en secret ses intimes pour punir un crime public, confier au sort le choix de leur chef, mander cette troupe perquisitionner on ne sait où pour prendre de corps l’on ne sait qui et le ramener plutôt vif que mort à la capitale… Point de plaintes, point de parties, point de défense… Mais risquons l’anachronisme pour regarder la situation avec nos yeux d’aujourd’hui ? : le pouvoir s’affiche là avec tout son despotisme et sa confusion des champs de compétence. Le chantier du roi Salomon a été arrêté par un crime éliminant Hiram l’architecte du royaume. L’atteinte narcissique que porte à Salomon ce coup fatal porté au meilleur agent de son prestige fait perdre au monarque toute sagacité. Il s’estime dès lors dégagé de l’emploi des usages… Pensez l’inconcevable ? : ce crime de lèse-majesté s’en prend à l’image emblématique du pouvoir ? : le Temple, lieu clos où le peuple viendra célébrer l’alliance du Très Haut avec le monarque, son représentant. Plus qu’un crime de lèse-majesté, nous sommes en présence d’un forfait religieux. La réaction de Salomon rapportée par le rituel présente le caractère implacable des procédures ecclésiastiques. Non seulement le monarque assume le rôle de chef d’état, mais il usurpe la compétence du grand prêtre. Dès ce moment, tous ordres confondus, l’administration de sa justice perd toute objectivité comme toute légitimité.

Dès lors comment imaginer que les Élus mandatés à la fois par le trône et par l’autel puissent se comporter autrement que des fanatiques ?? Ces gens de pied avalent la distance les séparant des marches du royaume, frontières entre la civilisation et la brutalité… Saisis par la sauvagerie environnante les Élus exerceront la terreur par des sévices inexcusables ? : ils décapitent les trois de cujus et reviennent à Jérusalem en portant les trois têtes à bout de piques… Sans pouvoir légitime la vengeance devient criminelle… Si l’ordre de Salomon émane de son pouvoir légitime, il confond deux formes de pouvoirs ? : les ratione materiae civile et religieuse. Cette confusion des pouvoirs retire à ses ordres leur fondement légitime. Car le roi Salomon traite à la fois un cas royal et une materia ecclesiastica. En effet qui a compétence pour statuer en ce qui concerne le Temple ?? Salomon, maître du chantier, ou le grand prêtre, représentant l’autorité religieuse ?? Car au fait qui a pouvoir sur le Temple ??

Relisons attentivement le grand récit de l’Orateur. Nous sommes dans un jeu de rôles où sont énumérés tous les défauts et toutes les carences de l’Ancien Régime où chaque détail concourt à l’énoncé d’une situation calamiteuse. Avec toutes ses outrances comme ses irrégularités fulgurantes notre récit cadre veut indigner et mobiliser la réflexion. C’est non seulement la justice, mais l’appareil d’état comme les leviers du pouvoir dans leur entier que voudraient voir remis à plat les rédacteurs de nos Ordres.

Une loi rhétorique affirme qu’un commencement insensé fait produire un discours du sens. Reprenant la méditation de Machiavel la rédaction de Roettiers de Montaleau promeut dès 1786 un pouvoir politique pluriel, non plus concentré dans les mains du seul roi Salomon, mais étendu à son Conseil d’Élus, permettant ainsi la circulation de l’autorité – et non sa dispersion. Les membres du Conseil représenteraient autant de courroies de transmission. Leurs promotions permettraient l’abandon du morcellement entre pouvoir royal et pouvoir religieux, par la mise en place de relais de surveillance confiés aux élus, sorte de milice éclairée tenant lieu de prolongement au pouvoir royal. Ainsi l’appareil d’État serait-il confié aux Élus. Et l’accès au Conseil des Élus s’étendrait à d’autres personnes qu’aux familiers privilégiés ? : en atteste la promotion récompensant l’Inconnu intégré parmi les élus.

Couronnant la mise en place de cet appareil d’État viendrait une Justice unifiée et stipendiée par l’État, éradiquant ainsi l’arbitraire au moyen d’un corpus de Lois unique et indiscuté, applicable à tous sans exception ni restriction découlant de privilèges.

Nos pères fondateurs étaient dans l’air du temps ? : par l’édit du 1ermai 1788 le gouvernement royal tracera les grandes lignes d’une réforme générale de la procédure criminelle, confirmant l’abolition de la question, défendant de rendre des sentences non motivées et exigeant une majorité de trois voix pour toute condamnation à mort, qui ne sera exécutoire qu’un mois après son prononcé… Mais cet édit ne sera pas suivi d’application…

En tout cas le Grand Orient de France pourra appliquer son utopie rassembleuse à la réalité des Hauts Grades en réunissant sous sa seule juridiction la plupart des Chapitres de France. En 1787, 136 Chapitres travailleront sous la constitution et avec les rituels unifiés du Grand Orient de France.

Mais l’histoire mettra plus de temps à accoucher de l’utopie d’un appareil d’État rénové comme d’une justice réformée… Simplifions outrageusement, nous qui pouvons caracoler sur le temps. Roettiers de Montaleau ne sera pas suivi. Bien des Élus figureront dans les Comités de Salut Public… Il faudra attendre le Consulat pour que l’État soit repris en mains par Napoléon Bonaparte, et qu’un Elu, le Frère Cambacérès, compose le Code Civil applicable à l’ensemble de la nation Française.

Bibliographie ? :

Les Constitutions d’Anderson, texte anglais de 1723, introduction traduction et notes de Daniel Ligou.

Les Quatre Ordres de Sagesse, À l’Orient.

Les Grades de Sagesse du Rite Français, Grand Chapitre GODF.

Jacques-Georges Plumet, Ad majorem G\O\D\F\ Gloriam, Àl’Orient.

Ligou, Dictionnaire Maçonnique.

Serge Hutin, Histoire de la Franc Maçonnerie Française.

Faucher et Ricker, Histoire de la Franc-Maçonnerie en France.

François Azouvi, Descartes et la France.

Paul Bénichou, Morales du Grand Siècle.

Sainte-Beuve, Port-Royal.

Pascal, Les Provinciales.

Paul Vernière, Spinoza et la pensée française avant la Révolution.

Jean Lacouture, Jésuites (2 tomes).

Michel Foucault, Dits et Écrits, t.I et II, Gallimard.

Louis Althusser, Machiavel et nous.

Arnold Hauser, Storia Sociale dell’Arte, Einaudi.

Marc Fumaroli, L’École du Silence, Flammarion.

Hannah Arrend, Journal de Pensée, Le Seuil.

Jacques Lacan, « ?Séminaire VII ? », Écrits, Le Seuil.

Roger Lathhiere, La Préciosité, Droz

Jean Pradel, Droit Pénal Général.

R. Garraud, La Procédure Criminelle dans l’ancienne France, 1907.

Victor Tapie, Baroque et Classicisme.

S.Duby-Perrot, Histoire des femmes en Occident xvie-xviiie.

Michel de Certeau, La Fable Mystique, Gallimard.

Érich Auerbach, Mimésis, Gallimard.


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